Loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 4 janvier 1970.

TexteLoi n° 70-11 du 2 janvier 1970
IdentifiantLEGIARTI000006302111
Texte parentLEGITEXT000006068343
Référencearticle 9 de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 (version du 4 janvier 1970)Légifrance →

1. Les salariés, lorsqu'ils quittent la Régie, peuvent conserver les actions dont ils sont propriétaires.

2. Lorsque les actions de la Régie sont recueillies par le conjoint ou le descendant en ligne directe du salarié, à titre d'héritier ou de légataire, celui-ci peut les conserver ou les céder dans les conditions prévues à l'article 7. Lorsqu'elles sont recueillies par une autre personne, celle-ci doit les céder selon les mêmes conditions et dans un délai fixé par décret ; les détenteurs de ces actions qui n'ont pas satisfait à cette obligation perdent les droits attachés à la propriété de ces actions en application de l'article 6 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006302111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.