Loi n°70-1264 du 23 décembre 1970 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1970.

TexteLoi n°70-1264 du 23 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006624412
Texte parentLEGITEXT000006068349
Référencearticle 2 de la loi n°70-1264 du 23 décembre 1970 (version du 29 décembre 1970)Légifrance →

1. Les navires sur lesquels sont embarqués les inspecteurs ou officiers habilités à participer au contrôle international arborent un pavillon ou guidon distinctif.

2. Ces inspecteurs et officiers sont porteurs d'une pièce d'identité spéciale.

3. Ils peuvent donner à tout navire de pêche battant pavillon de l'un des Etats contractants l'ordre de stopper, à moins qu'il ne soit entrain de pêcher, de mettre à l'eau ou de virer son filet. Dans ce cas, le navire de pêche devra stopper dès qu'il aura rentré son filet.

4. Ils peuvent monter à bord des navires de pêche et établir un rapport de leur inspection.

5. Ils peuvent être accompagnés d'un témoin et demander au capitaine du navire de pêche inspecté toute assistance qu'ils jugeront nécessaire pour procéder à leur inspection : ils signent leur rapport en présence du capitaine qui peut y ajouter, ou y faire ajouter, toutes observations qu'il estimera utiles en les faisant suivre de sa signature. Un exemplaire de ce rapport est remis au capitaine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006624412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.