Loi n°70-1264 du 23 décembre 1970 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1970.

TexteLoi n°70-1264 du 23 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006624414
Texte parentLEGITEXT000006068349
Référencearticle 4 de la loi n°70-1264 du 23 décembre 1970 (version du 29 décembre 1970)Légifrance →

1. Les rapports établis par les inspecteurs et officiers français habilités et agissant en cette qualité à l'égard des navires étrangers sont transmis aux autorités compétentes des gouvernements intéressés.

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