Loi n°70-1264 du 23 décembre 1970 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 février 1996.

TexteLoi n°70-1264 du 23 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006624415
Texte parentLEGITEXT000006068349
Référencearticle 5 de la loi n°70-1264 du 23 décembre 1970 (version du 27 février 1996)Légifrance →

1. Les rapports concernant les navires de pêche français établis par les inspecteurs et officiers étrangers habilités sont transmis à l'officier ou l'inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes dont relève le port d'immatriculation du navire, par les autorités françaises auxquelles ces rapports ont été adressés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006624415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.