1. Les rapports concernant les navires de pêche français établis par les inspecteurs et officiers étrangers habilités sont transmis à l'officier ou l'inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes dont relève le port d'immatriculation du navire, par les autorités françaises auxquelles ces rapports ont été adressés.
Loi n°70-1264 du 23 décembre 1970 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 27 février 1996.
TexteLoi n°70-1264 du 23 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006624415
Texte parentLEGITEXT000006068349
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