Loi n°70-1264 du 23 décembre 1970 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1970.

TexteLoi n°70-1264 du 23 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006624416
Texte parentLEGITEXT000006068349
Référencearticle 6 de la loi n°70-1264 du 23 décembre 1970 (version du 29 décembre 1970)Légifrance →

1. Les rapports des inspecteurs et officiers étrangers établis à l'égard des navires de pêche français auront en France une force probante équivalente à celle qu'ils auraient dans les pays des inspecteurs et officiers dont ils émanent. Ils ne pourront toutefois avoir une force probante supérieure à celle des procès-verbaux et rapports établis par les officiers et les inspecteurs français.

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