Loi n°70-1264 du 23 décembre 1970 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1970.

TexteLoi n°70-1264 du 23 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006624417
Texte parentLEGITEXT000006068349
Référencearticle 7 de la loi n°70-1264 du 23 décembre 1970 (version du 29 décembre 1970)Légifrance →

1. Sous réserve de l'application des dispositions qui précèdent, il sera donné suite aux rapports émanant des inspecteurs et officiers étrangers habilités, conformément aux dispositions des articles 12 et suivants du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.

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