Loi n°70-1264 du 23 décembre 1970 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1970.

TexteLoi n°70-1264 du 23 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006624418
Texte parentLEGITEXT000006068349
Référencearticle 8 de la loi n°70-1264 du 23 décembre 1970 (version du 29 décembre 1970)Légifrance →

1. Tout refus de stopper opposé à un inspecteur ou officier étranger habilité sera puni des peines prévues à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

2. Toute résistance envers un inspecteur ou officier étranger habilité ou tout refus de suivre ses directives sera considéré comme résistance envers un inspecteur ou officier français ou refus de suivre ses directives.

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