Loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1971 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°70-1299 du 31 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006601200
Texte parentLEGITEXT000006068352
Référencearticle 4 de la loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 (version du 1er janvier 1971)Légifrance →

1. Le capital social est constitué par des apports en propriété d'immeubles ou de droit immobiliers à destination agricole ou par des apports en numéraire ; il est représenté par des parts sociales qui pourront être délivrées sous la forme de certificats nominatifs dont mention sera faite sur un registre des transferts tenu par le groupement.

2. L'apport d'un bien grevé d'usufruit doit être fait simultanément par le nu-propriétaire et par l'usufruitier. S'il s'agit d'un bien indivis, l'apport doit être fait simultanément par tous les indivisaires.

3. Le droit de préemption institué par l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ne s'applique pas aux apports de biens à un groupement foncier agricole constitué entre membres de la même famille jusqu'au quatrième degré inclus ou par un propriétaire exploitant lesdits biens.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-934 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L322-8 du Code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006601200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.