Loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 1980 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°70-1299 du 31 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006601202
Texte parentLEGITEXT000006068352
Référencearticle 5 de la loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 (version du 5 juillet 1980)Légifrance →

1. Lorsqu'un ou plusieurs des baux consentis par un groupement foncier agricole sont en cours à l'expiration du temps pour lequel il a été constitué, le groupement est, sauf opposition de l'un de ses membres, prorogé de plein droit pour la durée restant à courir sur celui de ces baux qui vient le dernier à expiration.

2. Les statuts ne peuvent déroger à la possibilité pour l'un des associés de s'opposer à la prorogation.

Numérotation : Jusqu'au 5 juillet 1980, le numéro 5 portait un autre texte (« Le groupement foncier agricole a une durée d'au moins neuf… »), devenu les articles L322-10 du Code rural et L322-9 du Code rural (loi n° 93-934 du 22 juillet 1993). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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