Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 1980 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°70-1299 du 31 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006601203
Texte parentLEGITEXT000006068352
Référencearticle 5 bis de la loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 (version du 5 juillet 1980)Légifrance →
1. Lorsque les statuts obligent le groupement à donner à bail la totalité de son patrimoine immobilier, le droit de vote attaché aux parts est, nonobstant toute clause contraire, proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque part donne droit à une voix au moins.
2. Toutefois, lorsque parmi les associés du groupement figure l'une au moins des personnes morales visées à l'article 1er, un droit de vote double de celui conféré aux parts détenues par ces personnes morales est attribué de plein droit aux parts détenues par des personnes physiques.
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