Loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1971 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°70-1299 du 31 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006601205
Texte parentLEGITEXT000006068352
Référencearticle 7 de la loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 (version du 1er janvier 1971)Légifrance →

1. En cas de partage, les associés qui participent ou ont participé à l'exploitation peuvent, sauf dispositions statutaires contraires, solliciter le bénéfice de la dévolution des biens fonciers selon les modalités des articles 832 et suivants du code civil.

2. Les dispositions des alinéas b et c du 4° du paragraphe II de l'article 3 de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969 portant simplifications fiscales sont applicables si le groupement foncier agricole est constitué, lors de sa dissolution, par les membres fondateurs, leurs conjoints survivants et leurs ayants droit à titre gratuit.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-934 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L322-14 du Code rural.

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