Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1971 au 3 mai 1983.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°70-1300 du 31 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006291600
Texte parentLEGITEXT000006068353
Référencearticle 12 de la loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 (version du 1er janvier 1971)Légifrance →

1. Même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il est constitué des provisions et procédé éventuellement aux amortissements nécessaires pour que le bilan soit sincère.

2. Les moins-values des éléments d'actifs et les pertes et charges probables doivent faire l'objet de provisions. Toutefois, la dépréciation de la valeur d'actif des immobilisations doit être constatée par des amortissements.

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