Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1993 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°70-1300 du 31 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006291610
Texte parentLEGITEXT000006068353
Référencearticle 15 de la loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →
1. Toute convention intervenant entre la société et la société de gestion, ou tout associé de cette dernière, doit, sur les rapports du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes, être approuvée par l'assemblée générale des associés de la société.
2. Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées sont mises à la charge de la société de gestion responsable ou de tout associé de cette dernière.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L214-76 du Code monétaire et financier.
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