Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1993 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°70-1300 du 31 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006291612
Texte parentLEGITEXT000006068353
Référencearticle 16 de la loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →

1. Un conseil de surveillance, composé de sept associés au moins, désignés par l'assemblée générale ordinaire, est chargé d'assister la société de gestion.

2. A toute époque de l'année, ce conseil opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns, peut se faire communiquer tout document ou demander à la société de gestion un rapport sur la situation de la société.

3. Il présente à l'assemblée ordinaire un rapport sur la gestion de la société.

4. Les statuts peuvent subordonner à son autorisation préalable la conclusion des opérations qu'ils énumèrent.

5. A l'égard des tiers, la société ne peut se prévaloir des limitations ou restrictions résultant du présent article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L214-70 du Code monétaire et financier.

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