Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1993 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°70-1300 du 31 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006291570
Texte parentLEGITEXT000006068353
Référencearticle 2-1 de la loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →
1. A concurrence de 15 p. 100 au moins, le capital maximum, tel que celui-ci est fixé par les statuts des sociétés régies par les dispositions de la présente loi, doit avoir été souscrit par le public dans un délai d'une année après la date d'ouverture de la souscription.
2. S'il n'est pas satisfait à cette obligation, la société est dissoute et les associés sont remboursés du montant de leur souscription.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L214-54 du Code monétaire et financier.
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