Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°70-1300 du 31 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006291636
Texte parentLEGITEXT000006068353
Référencearticle 24 de la loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Seront punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 2.500.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants de la société de gestion qui :

2. 1° Auront, sciemment opéré entre les associés la répartition de dividendes fictifs ;

3. 2° Auront, sciemment, publié ou présenté aux associés des informations inexactes, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;

4. 3° Auront, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ;

5. 4° Auront, de mauvaise foi, fait, des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L231-11 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006291636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.