Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°70-1300 du 31 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006291639
Texte parentLEGITEXT000006068353
Référencearticle 25 de la loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Seront punis d'une amende de 40.000 F les dirigeants de la société de gestion.

2. 1° Qui, sciemment, ne se seront pas conformés aux dispositions de l'article 10 ;

3. 2° Qui auront refusé de communiquer aux associés les documents prévus à l'article 14 (alinéa 3) ;

4. 3° Qui ne se seront pas conformés aux dispositions prescrivant les conditions dans lesquelles devra être faite toute propagande ou publicité en vue de proposer des placements de fonds en parts des sociétés visées à l'alinéa 2 de l'article 1er ;

5. 4° Qui n'auront pas réuni l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou qui n'auront pas soumis à l'approbation de ladite assemblée les documents prévus aux alinéas 1er et 2 de l'article 11.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L231-12 du Code monétaire et financier.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006291639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.