Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°70-1300 du 31 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006291658
Texte parentLEGITEXT000006068353
Référencearticle 27 de la loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement :
2. 1° Ceux qui, sciemment, auront empêché un associé de participer à une assemblée ;
3. 2° Ceux qui, en se présentant faussement comme associés, auront participé au vote dans une assemblée, qu'ils aient agi directement ou par personne interposée ;
4. 3° Ceux qui se seront fait accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux qui auront accordé, garanti ou promis ces avantages.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L231-14 du Code monétaire et financier.
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