Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°70-1300 du 31 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006291666
Texte parentLEGITEXT000006068353
Référencearticle 28 de la loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Seront punis d'une amende de 25.000 F les dirigeants de la société de gestion qui, sciemment ;

2. 1° n'auront pas fait tenir, pour toute réunion de l'assemblée des associés, une feuille de présence émargée par les associés présents et les mandataires, certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, et contenant :

3. a) les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé présent et le nombre de parts dont il est titulaire ;

4. b) les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre de parts de ses mandants ;

5. c) les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé représenté et le nombre de parts dont il est titulaire.

6. 2° n'auront pas annexé à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque mandataire.

7. 3° n'auront pas procédé à la constatation des décisions de toute assemblée d'associés par un procès-verbal signé des membres du bureau, conservé au siège social dans un recueil spécial et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre de parts participant au vote, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mis aux voix et le résultat des votes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L231-15 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006291666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.