Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1971 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°70-1300 du 31 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006291571
Texte parentLEGITEXT000006068353
Référencearticle 3 de la loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 (version du 1er janvier 1971)Légifrance →

1. Il est tenu au siège de la société et à la disposition des associés et des tiers un registre où sont recensées les offres de cession de parts ainsi que les demandes d'acquisition portées à la connaissance de la société.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L214-59 du Code monétaire et financier.

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