Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 · Article

Article 3-1

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1993 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°70-1300 du 31 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006291572
Texte parentLEGITEXT000006068353
Référencearticle 3-1 de la loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →

1. Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution définie à l'article 11.

2. Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 p. 100 doit être justifié par la société de gestion et notifié à la Commission des opérations de bourse dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (loi n° 2003-706 du 1er août 2003, art. 40) : il est aujourd'hui l'article L214-60 du Code monétaire et financier.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006291572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.