Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1993 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°70-1300 du 31 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006291572
Texte parentLEGITEXT000006068353
Référencearticle 3-1 de la loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →
1. Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution définie à l'article 11.
2. Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 p. 100 doit être justifié par la société de gestion et notifié à la Commission des opérations de bourse dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (loi n° 2003-706 du 1er août 2003, art. 40) : il est aujourd'hui l'article L214-60 du Code monétaire et financier.
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