Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°70-1300 du 31 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006291691
Texte parentLEGITEXT000006068353
Référencearticle 31 de la loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Sera puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 2.000 F à 120.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, le commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, aura, sciemment, donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qui n'aura pas révélé au procureur de la République les faits délictueux dont il aura eu connaissance.
2. Les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal est applicable aux commissaires aux comptes.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L231-18 du Code monétaire et financier.
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