1. Seront punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 120.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants de la société de gestion ou toute personne au service de la société qui auront, sciemment, mis obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou qui leur auront refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission.
Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°70-1300 du 31 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006291699
Texte parentLEGITEXT000006068353
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L231-19 du Code monétaire et financier.
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