Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°70-1300 du 31 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006291709
Texte parentLEGITEXT000006068353
Référencearticle 33 de la loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 60.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, le liquidateur qui, de mauvaise foi, aura fait des biens ou du crédit de la société en liquidation un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L231-20 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006291709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.