1. Quiconque aura contrevenu à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article 20 sera puni d'une amende de 75000 euros et d'un emprisonnement de trois ans.
Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 · Article
Article 33-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 7 mai 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°70-1300 du 31 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006291717
Texte parentLEGITEXT000006068353
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