Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1971.

TexteLoi n°70-1300 du 31 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006291739
Texte parentLEGITEXT000006068353
Référencearticle 35 de la loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 (version du 1er janvier 1971)Légifrance →

1. Les sociétés visées à l'alinéa 2 de l'article 1er n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1 du Code général des impôts, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.

2. En ce qui concerne les associés personnes physiques soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, les bénéfices sociaux visés à l'alinéa précédent sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 28 à 31 inclus du Code général des impôts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006291739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.