Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 · Article

Article 9-1

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1993 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°70-1300 du 31 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006291589
Texte parentLEGITEXT000006068353
Référencearticle 9-1 de la loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →

1. La société de gestion est constituée sous la forme d'une société anonyme dont le capital minimum ne peut être inférieur à 1 500 000 F ou d'une société en nom collectif à la condition que, dans ce cas, l'un au moins des associés soit une société anonyme justifiant du capital social minimum susmentionné.

2. La société de gestion doit être agréée par la Commission des opérations de bourse.

3. La Commission des opérations de bourse peut, par décision motivée, retirer l'agrément d'une société de gestion.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L214-67 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006291589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.