Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1994 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°70-1300 du 31 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006291592
Texte parentLEGITEXT000006068353
Référencearticle 9-3 de la loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 (version du 5 janvier 1994)Légifrance →
1. La société de gestion doit disposer de moyens financiers suffisants pour lui permettre d'exercer de manière effective son activité et de faire face à ses responsabilités.
2. La société de gestion de la société civile de placement immobilier ne peut recevoir des fonds pour le compte de la société civile de placement immobilier.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L214-69 du Code monétaire et financier.
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