1. Les sociétés civiles de placement immobilier et les sociétés de gestion existantes doivent se mettre en conformité avec les dispositions des articles 9,9-1,9-2 et 9-3 de la présente loi dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° 93-6 du 4 janvier 1993 précitée
Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 · Article
Article 9-4
Article en vigueur depuis le 5 janvier 1993.
TexteLoi n°70-1300 du 31 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006291593
Texte parentLEGITEXT000006068353
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