Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1970 au 3 juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°70-489 du 11 juin 1970
RattachementTitre II : Licences d'office et obligations opposables à l'obtenteur.
IdentifiantLEGIARTI000006281256
Texte parentLEGITEXT000006068368
Référencearticle 13 de la loi n°70-489 du 11 juin 1970 (version du 12 juin 1970)Légifrance →
1. Du jour de la publication de l'arrêté ou du décret qui soumet les certificats d'obtention au régime de la licence d'office, toute personne présentant des garanties techniques ou professionnelles peut demander au ministre de l'agriculture l'octroi d'une licence d'exploitation.
2. Cette licence ne peut être que non exclusive. Elle est accordée par arrêté à des conditions déterminées notamment quant à sa durée et son champ d'application, mais à l'exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu.
3. Elle prend effet à la date de notification de l'arrêté aux parties.
4. A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par l'autorité judiciaire, déterminée conformément à l'article 33 ci-après.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : il est aujourd'hui l'article L623-18 du Code de la propriété intellectuelle.
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