Loi n°70-489 du 11 juin 1970 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1970 au 3 juillet 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°70-489 du 11 juin 1970
RattachementTitre II : Licences d'office et obligations opposables à l'obtenteur.
IdentifiantLEGIARTI000006281257
Texte parentLEGITEXT000006068368
Référencearticle 14 de la loi n°70-489 du 11 juin 1970 (version du 12 juin 1970)Légifrance →

1. Si le titulaire d'une licence d'office ne satisfait pas aux conditions requises, le ministre de l'agriculture peut, après avis du comité de la protection des obtentions végétales, en prononcer la déchéance.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : il est aujourd'hui l'article L623-19 du Code de la propriété intellectuelle.

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