Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1970 au 3 juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°70-489 du 11 juin 1970
RattachementTitre II : Licences d'office et obligations opposables à l'obtenteur.
IdentifiantLEGIARTI000006281258
Texte parentLEGITEXT000006068368
Référencearticle 15 de la loi n°70-489 du 11 juin 1970 (version du 12 juin 1970)Légifrance →
1. L'Etat peut obtenir d'office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale, une licence d'exploitation d'une variété végétale objet d'une demande de certificat ou d'un certificat d'obtention, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte.
2. La licence d'office est accordée, à la demande du ministre chargé de la défense nationale, par arrêté du ministre de l'agriculture. Cet arrêté fixe les conditions de la licence, à l'exclusion de celles qui sont relatives aux redevances auxquelles donne lieu son utilisation. La licence prend effet à la date de la demande de licence d'office.
3. A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par l'autorité judiciaire, déterminée conformément à l'article 33 ci-après.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : il est aujourd'hui l'article L623-20 du Code de la propriété intellectuelle.
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