Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1970 au 3 juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°70-489 du 11 juin 1970
RattachementTitre II : Licences d'office et obligations opposables à l'obtenteur.
IdentifiantLEGIARTI000006281262
Texte parentLEGITEXT000006068368
Référencearticle 18 de la loi n°70-489 du 11 juin 1970 (version du 12 juin 1970)Légifrance →
1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale et du ministre de l'agriculture fixe la liste des espèces végétales dont les obtentions faisant l'objet de demandes de certificat ne peuvent être divulguées et exploitées librement sans autorisation spéciale.
2. Sous réserve de l'article 19, cette autorisation peut être accordée à tout moment. Elle est acquise de plein droit au terme d'un délai de cinq mois à compter du jour du dépôt de la demande de certificat.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : il est aujourd'hui l'article L623-9 du Code de la propriété intellectuelle.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.