Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1970 au 3 juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°70-489 du 11 juin 1970
RattachementTitre II : Licences d'office et obligations opposables à l'obtenteur.
IdentifiantLEGIARTI000006281263
Texte parentLEGITEXT000006068368
Référencearticle 19 de la loi n°70-489 du 11 juin 1970 (version du 12 juin 1970)Légifrance →
1. Avant le terme du délai prévu à l'article 18, dernier alinéa, les interdictions prescrites à l'alinéa 1er dudit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la défense nationale, pour une durée d'un an, renouvelable. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment, sous la même condition.
2. La prorogation des interdictions prononcées en vertu du présent article ouvre droit à une indemnité au profit du titulaire de la demande de certificat, dans la mesure du préjudice subi. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par l'autorité judiciaire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : il est aujourd'hui l'article L623-10 du Code de la propriété intellectuelle.
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