Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1970 au 3 juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°70-489 du 11 juin 1970
RattachementTitre II : Licences d'office et obligations opposables à l'obtenteur.
IdentifiantLEGIARTI000006281264
Texte parentLEGITEXT000006068368
Référencearticle 20 de la loi n°70-489 du 11 juin 1970 (version du 12 juin 1970)Légifrance →
1. Le titulaire du certificat peut demander la révision de l'indemnité prévue à l'article 19, après l'expiration du délai d'un an qui suit la date du jugement définitif fixant le montant de l'indemnité.
2. Le titulaire du certificat doit apporter la preuve que le préjudice qu'il subit est supérieur à l'estimation du tribunal.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : il est aujourd'hui l'article L623-11 du Code de la propriété intellectuelle.
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