1. Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale, tels qu'ils sont définis à l'article 3, constitue un délit puni d'une amende de 2.000 à 20.000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à si mois peut, en outre, être prononcé. Il y a récidive, au sens du présent article, lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour le même délit.
Loi n°70-489 du 11 juin 1970 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1970 au 3 juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°70-489 du 11 juin 1970
RattachementTitre IV : Contrefaçon, poursuites et peines.
IdentifiantLEGIARTI000006281269
Texte parentLEGITEXT000006068368
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : il est aujourd'hui l'article L623-32 du Code de la propriété intellectuelle.
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