Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1970 au 3 juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°70-489 du 11 juin 1970
RattachementTitre IV : Contrefaçon, poursuites et peines.
IdentifiantLEGIARTI000006281270
Texte parentLEGITEXT000006068368
Référencearticle 25 de la loi n°70-489 du 11 juin 1970 (version du 12 juin 1970)Légifrance →
1. L'action publique pour l'application des peines prévues au précédent article ne peut être exercée par le ministère public que sur plainte de la partie lésée.
2. Le tribunal correctionnel saisi ne peut statuer qu'après que la juridiction civile a constaté la réalité du délit par une décision passée en force de chose jugée. Les exceptions, tirées par le défenseur, de nullité du certificat d'obtention ou des questions relatives à la propriété dudit certificat ne peuvent être soulevées que devant la juridiction civile.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : il est aujourd'hui l'article L623-33 du Code de la propriété intellectuelle.
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