Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1970 au 3 juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°70-489 du 11 juin 1970
RattachementTitre IV : Contrefaçon, poursuites et peines.
IdentifiantLEGIARTI000006281272
Texte parentLEGITEXT000006068368
Référencearticle 27 de la loi n°70-489 du 11 juin 1970 (version du 12 juin 1970)Légifrance →
1. Le propriétaire d'une demande de certificat d'obtention ou d'un certificat d'obtention est en droit de faire procéder, avec autorisation de justice, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, de tous végétaux ou parties de végétaux, de tous éléments de reproduction ou de multiplication végétative prétendus obtenus en méconnaissance de ses droits. Ce droit est ouvert au concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou au titulaire d'une licence d'office sous la condition de l'article 23, alinéa 3.
2. A défaut par le requérant de s'être pourvu devant le tribunal dans le délai prescrit, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés s'il y a lieu.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 juillet 1992 (loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, art. 20) : il est aujourd'hui l'article L623-27 du Code de la propriété intellectuelle.
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