Loi n°70-489 du 11 juin 1970 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1970 au 3 juillet 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°70-489 du 11 juin 1970
RattachementTitre IV : Contrefaçon, poursuites et peines.
IdentifiantLEGIARTI000006281275
Texte parentLEGITEXT000006068368
Référencearticle 30 de la loi n°70-489 du 11 juin 1970 (version du 12 juin 1970)Légifrance →

1. Lorsqu'une variété objet d'une demande de certificat ou d'un certificat d'obtention est exploitée pour les besoins de la défense nationale par l'Etat ou ses fournisseurs, sous-traitants et titulaires de sous-commandes, sans qu'une licence d'exploitation leur ait été octroyée, la juridiction saisie ne peut ordonner ni la cessation ou l'interruption de l'exploitation, ni la confiscation prévue à l'article 28.

2. Si une expertise ou une description, avec ou sans saisie réelle, est ordonnée par le président de la juridiction saisie, l'officier public commis doit surseoir à la saisie, à la description et à toute recherche dans l'entreprise si le contrat d'études ou de reproduction ou de multiplication comporte une classification de sécurité de défense.

3. Il en est de même si les études, la reproduction, la multiplication sont effectuées dans un établissement des armées.

4. Le président de la juridiction saisie peut, s'il en est requis par l'ayant droit, ordonner une expertise qui ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de la défense nationale et devant ses représentants.

5. Les dispositions de l'article 26 ne sont pas applicables aux demandes de certificat d'obtention végétale exploitées dans les conditions définies au présent article aussi longtemps que ces demandes sont soumises aux interdictions prévues par les articles 18 et 19.

6. Une telle exploitation fait encourir de plein droit à ses auteurs la responsabilité définie au présent article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 juillet 1992 (loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, art. 21) : il est aujourd'hui l'article L623-30 du Code de la propriété intellectuelle.

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