Loi n°70-489 du 11 juin 1970 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1970 au 3 juillet 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°70-489 du 11 juin 1970
RattachementTitre IV : Contrefaçon, poursuites et peines.
IdentifiantLEGIARTI000006281276
Texte parentLEGITEXT000006068368
Référencearticle 31 de la loi n°70-489 du 11 juin 1970 (version du 12 juin 1970)Légifrance →

1. Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d'un certificat ou d'une demande de certificat d'obtention végétale est puni d'une amende de 2000 à 15000 F. En cas de récidive, l'amende peut être portée au double. Il y a récidive au sens du présent article lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour le même délit.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : il est aujourd'hui l'article L623-34 du Code de la propriété intellectuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006281276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.