Loi n°70-489 du 11 juin 1970 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1970 au 3 juillet 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°70-489 du 11 juin 1970
RattachementTitre IV : Contrefaçon, poursuites et peines.
IdentifiantLEGIARTI000006281278
Texte parentLEGITEXT000006068368
Référencearticle 33 de la loi n°70-489 du 11 juin 1970 (version du 12 juin 1970)Légifrance →

1. L'ensemble du contentieux né de la présente loi est attribué aux tribunaux de grande instance et aux cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, à l'exception des recours formés contre les décrets et les arrêtés et décisions ministériels qui relèvent de la juridiction administrative.

2. La Cour d'appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales, prises en application de la présente loi.

3. Un décret détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions civiles. Le nombre de ceux-ci ne pourra être inférieur à dix. Il fixe également le ressort dans lequel ces juridictions exercent les attributions qui leur sont ainsi dévolues.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : il est aujourd'hui l'article L623-31 du Code de la propriété intellectuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006281278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.