Loi n°70-489 du 11 juin 1970 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1970 au 3 juillet 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°70-489 du 11 juin 1970
RattachementTitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006281246
Texte parentLEGITEXT000006068368
Référencearticle 5 de la loi n°70-489 du 11 juin 1970 (version du 12 juin 1970)Légifrance →

1. Le certificat n'est délivré que s'il résulte d'un examen préalable que la variété faisant l'objet de la demande de protection constitue une obtention végétale conformément à l'article 1er.

2. Le comité peut supprimer l'examen préalable si celui-ci a déjà été effectué avec des références suffisantes dans un autre pays partie à la Convention de Paris du 2 décembre 1961. Le comité peut également faire appel à des experts étrangers.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : il est aujourd'hui l'article L623-12 du Code de la propriété intellectuelle.

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