Loi n°70-489 du 11 juin 1970 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1970 au 3 juillet 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°70-489 du 11 juin 1970
RattachementTitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006281247
Texte parentLEGITEXT000006068368
Référencearticle 6 de la loi n°70-489 du 11 juin 1970 (version du 12 juin 1970)Légifrance →

1. La durée du certificat est de vingt ans à partir de sa délivrance. Elle est fixée à vingt-cinq ans si la constitution des éléments de production de l'espèce exige de longs délais.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 juillet 1992 (loi n° 2006-236 du 1er mars 2006, art. 1) : il est aujourd'hui l'article L623-13 du Code de la propriété intellectuelle.

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