1. Les actes portant soit délivrance du certificat, soit transmission de propriété, soit concession de droit d'exploitation ou de gage, relatifs à un certificat d'obtention, ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été régulièrement publiés dans les conditions prévues par un décret pris en application de l'article 39 ci-dessous.
Loi n°70-489 du 11 juin 1970 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1970 au 3 juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°70-489 du 11 juin 1970
RattachementTitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006281251
Texte parentLEGITEXT000006068368
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : il est aujourd'hui l'article L623-14 du Code de la propriété intellectuelle.
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