Loi n°70-489 du 11 juin 1970 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1970 au 3 juillet 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°70-489 du 11 juin 1970
RattachementTitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006281252
Texte parentLEGITEXT000006068368
Référencearticle 9 de la loi n°70-489 du 11 juin 1970 (version du 12 juin 1970)Légifrance →

1. Le certificat désigne l'obtention par une dénomination permettant, sans confusion ni équivoque, son identification dans tous les Etats parties à la Convention de Paris du 2 décembre 1961.

2. L'obtenteur est tenu de conserver en permanence une collection végétative de l'obtention protégée.

3. Une description de la variéte nouvelle est annexée au certificat d'obtention.

4. Le certificat est opposable aux tiers dès sa publication.

5. La dénomination portée sur le certificat devient obligatoire dès la publication de celui-ci pour toute transaction commerciale, même après l'expiration de la durée du certificat.

6. La dénomination conférée à ladite variété ne peut faire l'objet d'un dépôt au titre de marque de fabrique ou de commerce dans un Etat partie à la Convention de Paris du 2 décembre 1961. Un tel dépôt peut toutefois être effectué à titre conservatoire, sans faire obstacle à la délivrance du certificat d'obtention, à condition que la preuve de la renonciation aux effets de ce dépôt dans les Etats parties à la Convention soit produite préalablement à la délivrance dudit certificat.

7. Les prescriptions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à ce que, pour une même obtention, il soit ajouté à la dénomination de la variété en cause une marque de fabrique ou de commerce.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : il est aujourd'hui l'article L623-15 du Code de la propriété intellectuelle.

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