Loi n°70-575 du 3 juillet 1970 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 juillet 1970.

TexteLoi n°70-575 du 3 juillet 1970
IdentifiantLEGIARTI000006627770
Texte parentLEGITEXT000006068370
Référencearticle 4 de la loi n°70-575 du 3 juillet 1970 (version du 5 juillet 1970)Légifrance →

1. Un décret précisera les conditions dans lesquelles pourront être maintenues les servitudes existant à la date de l'apport, en vertu de la loi du 8 août 1929, autour des établissements apportés à la société.

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