1. Un décret précisera les conditions dans lesquelles pourront être maintenues les servitudes existant à la date de l'apport, en vertu de la loi du 8 août 1929, autour des établissements apportés à la société.
Loi n°70-575 du 3 juillet 1970 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 5 juillet 1970.
TexteLoi n°70-575 du 3 juillet 1970
IdentifiantLEGIARTI000006627770
Texte parentLEGITEXT000006068370
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