Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2004 au 21 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°70-575 du 3 juillet 1970
IdentifiantLEGIARTI000006627776
Texte parentLEGITEXT000006068370
Référencearticle 6-1 de la loi n°70-575 du 3 juillet 1970 (version du 10 mars 2004)Légifrance →
1. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues à l'article 6 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
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