Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 1970 au 1er juin 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°70-597 du 9 juillet 1970
IdentifiantLEGIARTI000006878856
Texte parentLEGITEXT000006068374
Référencearticle 6 de la loi n°70-597 du 9 juillet 1970 (version du 10 juillet 1970)Légifrance →
1. A compter d'une date fixée par un règlement d'administration publique, tout conducteur d'un véhicule automobile devra justifier de la possession d'un alcootest.
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