Référencearticle unique de la loi n°70-600 du 9 juillet 1970 (version du 10 juillet 1970)Légifrance →
1. I, II : Paragraphes modificateurs.
2. III - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux conventions en cours. Toute clause d'indexation rendue illicite par les dispositions du II ci-dessus est remplacée de plein droit, et sauf accord des parties sur une autre indexation licite, par une clause portant indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E.
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