Loi n°70-601 du 9 juillet 1970 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 10 juillet 1970.

TexteLoi n°70-601 du 9 juillet 1970
RattachementIV - Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006519443
Texte parentLEGITEXT000006068378
Référencearticle 12 de la loi n°70-601 du 9 juillet 1970 (version du 10 juillet 1970)Légifrance →

1. I - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 125 A du code général des impôts, l'option pour le prélèvement de 25 p. 100 n'est pas admise en ce qui concerne :

2. 1° Les intérêts versés après le 31 décembre 1970 au titre des sommes que les associés assurant, en droit ou en fait, la direction d'une personne morale, laissent ou mettent directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, dans la mesure où le total de en avances excède 200 000 F.

3. 2° Les intérêts des sommes que les associés d'une personne morale laissent ou mettent directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, lorsque la constitution et la rémunération de ce placement sont liées, en droit ou en fait à la souscription ou à l'acquisition de droits sociaux.

4. II - Toutefois, les dépôts effectués par les sociétaires des organismes coopératifs exonérés d'impôt sur les sociétés et des caisses de crédit mutuel continuent, d'ouvrir droit à l'option pour le prélèvement de 25 p. 100. Cette option demeure également possible en ce qui concerne les intérêts des placements effectués avant le 1er juin 1970 en liaison avec la souscription à une émission publique d'actions.

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